Le ministère du Travail a complété, le 17 septembre 2021, son questions-réponses relatif à l’activité partielle afin de répondre aux questions soulevées par la mise en œuvre du passe sanitaire.
Il revient sur la suspension du contrat de travail pour défaut de passe sanitaire et précise que la mise en œuvre du passe sanitaire ne justifie pas le recours à l’activité partielle.
Pas de chômage partiel pour un motif lié à la mise en oeuvre du passe sanitaire
La mise en œuvre du passe sanitaire dans les établissements concernés n’ouvre pas la possibilité pour l’employeur de placer ses salariés en activité partielle.
Ainsi, une entreprise qui aurait vu son activité diminuer du fait de la mise en place du passe sanitaire ne peut recourir au chômage partiel pour cette raison.
Il n’est pas non plus possible de mettre des salariés au chômage partiel si un salarié essentiel au fonctionnement de l’entreprise, soumis à l’obligation de présenter un passe sanitaire, n’a pas de passe sanitaire valide.
En revanche, cela n’empêche pas l’entreprise dont la situation se dégrade fortement, de mobiliser l’activité partielle en cas de baisse ou de suspension d’activité, en se fondant sur le motif lié à la conjoncture économique.
Fermeture volontaire d’une entreprise soumise au passe sanitaire
L’employeur d’une entreprise soumise au passe sanitaire qui décide volontairement de fermer son entreprise, de manière partielle ou totale, pour ce seul motif d’assujettissement au passe, ne peut pas recourir au chômage partiel pour ses salariés.
Le ministère du travail indique également qu’une entreprise qui décide de fermer totalement ou partiellement pour des raisons de rentabilité économique ou de difficulté de recrutement de salariés ne peut demander à bénéficier de l’activité partielle.
Conséquences d’une suspension du contrat de travail pour défaut de passe sanitaire
- Exercice d’une autre activité professionnelle durant la suspension du contrat.
Sous réserve de respecter ses obligations de loyauté (voire une clause d’exclusivité), un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour défaut de passe sanitaire peut exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise (a fortiori non soumise au passe sanitaire).